Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Rosnay ;
2°) annule l'élection de M. Y... et le proclame élu à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 18 juin 1995 dans la commune de Rosnay, MM. X... et Y... ont obtenu tous deux 92 suffrages, et que M. Y... a, en application des dispositions de l'article L. 253 du code électoral, été proclamé élu au bénéfice de l'âge ;
Considérant que si M. X... soutient que l'un des suffrages comptabilisés au profit de M. Y... aurait dû être déclaré nul au motif qu'il comportait, sur deux bulletins glissés dans la même enveloppe, un nombre total de noms supérieur à celui des sièges restant à pourvoir lors de ce second tour de scrutin qui était de huit, il résulte de l'examen de ce suffrage que l'électeur a entendu rayer la totalité des noms de l'un des deux bulletins ; que, par suite, seuls les huit noms figurant sur l'autre bulletin, dont celui de M. Y..., devaient être retenus par le bureau de vote et le suffrage considéré comme valable ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le fait que l'électeur ait rayé tous les noms de l'un des bulletins ne saurait être regardé comme un signe de reconnaissance de nature à entraîner l'annulation du suffrage en cause ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur.