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05/04/1996 | FRANCE | N°118596

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 118596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 1990, présentés par M. Roger X..., demeurant ... à Craponne (69290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui ayant refusé l'attribution de la médaille d'honneur de la police au titre de l'année 1980 et l'ayant promu au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1983 ;
2°) annule pour exc

ès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 1990, présentés par M. Roger X..., demeurant ... à Craponne (69290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui ayant refusé l'attribution de la médaille d'honneur de la police au titre de l'année 1980 et l'ayant promu au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant d'attribuer à M. X..., au titre de 1980, la médaille d'honneur de la police :
Considérant que M. X... soutient, à l'encontre de la décision attaquée, que cette décision se serait fondée sur la sanction de l'avertissement qui lui avait été infligée en 1973 et qui avait été amnistiée en vertu de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ;
Mais considérant, d'une part, que la mention de la sanction dont s'agit avait été rayée dans le dossier administratif de l'intéressé, d'autre part, que l'auteur de la décision attaquée a pu légalement se fonder, pour prendre cette décision, sur les faits qui ont été à l'origine de la sanction en cause ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée à l'intéressé est sans incidence sur la légalité ;
Sur la légalité de la décision du 21 octobre 1983 :
Considérant que M. X... invoque, à l'encontre de la décision attaquée, l'illégalité de sa non-inscription au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur principal, établi au titre de l'année 1982 et l'illégalité de sa non-promotion audit grade au titre de la même année ;
Considérant que si le requérant produit une lettre, en date du 27 avril 1965, par laquelle le préfet de police, en réponse à une demande du ministre de l'intérieur, a indiqué que M. X... était bien de nationalité française, en tant que descendant d'israélites établis en Algérie à la date de la promulgation du décret du 24 octobre 1870 , dit "décret CREMIEUX", et en vertu des dispositions dudit décret, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été tenu compte des indications contenues dans cette lettre pour la non-inscription de M. X... au tableau d'avancement pour 1982 ;
Considérant que si M. X... soutient que d'autres inspecteurs, dont les mérites étaient moindres ou qui se seraient rendus coupables de fautes professionnelles, auraient été inscrits au tableau d'avancement dont s'agit, de telles assertions, non autrement précisées, ne sauraient faire regarder l'établissement du tableau d'avancement comme ayant résulté d'une discrimination illégale entre agents d'un même corps ou comme ayant été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lademande de M. X... dirigée contre les deux décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118596
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret du 24 octobre 1870
Loi 74-643 du 16 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 118596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118596.19960405
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