Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 septembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, l'ayant suspendu de ses fonctions ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant que la mesure de suspension attaquée est intervenue alors qu'était engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, procédure qui a d'ailleurs été suivie jusqu'à son terme, par le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait été prise que dans le but de l'évincer du service en dehors des formes disciplinaires et serait, pour ce motif, illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé l'auteur de la décision attaquée ont été commis postérieurement au 22 mai 1988 ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 14 et 26 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits susmentionnés ont consisté, d'une part, en des carences importantes dans l'accomplissement des missions de l'intéressé, d'autre part, en la multiplication, de la part de ce dernier, d'actes d'insubordination et d'attaques menées contre sa hiérarchie, attaques prenant souvent un caractère public et à propos desquelles M. X... prenait des tiers à témoin ; qu'en estimant que de tels faits étaient constitutifs de "fautes graves" au sens de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, et pouvaient, en conséquence, justifier le prononcé d'une mesure de suspension, l'auteur de la décision attaquée qui ne s'est pas fondé sur un motif entaché d'inexactitude matérielle a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'équipement en date du 11 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.