La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1996 | FRANCE | N°131639

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 131639


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1988 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 195

9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1988 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Caen, en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et les appréciations générales des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959, en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1°- la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°- l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ...." ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ;
Considérant que si, par une circulaire du 19 juin 1987, le directeur du personnel à l'administration centrale du ministère de l'équipement, a prévu que, préalablement à la notation des fonctionnaires, un "entretien d'évaluation" aurait lieu entre le premier notateur et l'agent concerné, les dispositions de cette circulaire relatives à l'entretien dont s'agit sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 2° de l'article 3 du décret du 14 février 1959 ne soumettent l'appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire à aucune forme particulière et que celle-ci peut notamment résulter d'un tableau qualifiant les diverses aptitudes de l'intéressé ; qu'un tel tableau figure sur la décision attaquée ; d'autre part, que si ladite décision ne se prononce pas sur l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de fonctions correspondant au grade supérieur, il ressort de l'appréciation générale, comme de l'ensemble des pièces du dossier, que l'autorité ayant pouvoir de notation a estimé que M. X... ne présentait pas une telle aptitude ; que, par suite, l'absence d'indications expresses sur l'aptitude dont s'agit, n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3, du décret du 14 février 1959 ;

Considérant que pour procéder, par la décision attaquée, à un abaissement de la note chiffrée de 1,75 points par rapport à l'année précédente, ramenant cette note de 15,75 à 14, le chef de service s'est fondé notamment, ainsi qu'il ressort de l'appréciation générale, sur ce que l'intéressé avait manifesté une attitude négative dans l'exercice de ses fonctions, n'hésitant pas à dénigrer le service auprès d'interlocuteurs extérieurs ainsi qu'à porter par écrit des jugements sur ses supérieurs ; que ces faits, dont la réalité est corroborée par les pièces dudossier, étaient constitutifs de manquements professionnels ; qu'à supposer même que ces faits aient été amnistiés, l'administration pouvait, dès lors qu'ils n'étaient pas étrangers au comportement professionnel de l'intéressé, se fonder sur eux pour apprécier la manière de servir de M. X... ;
Considérant, qu'eu égard à la multiplicité et à la gravité des manquements professionnels de l'intéressé, l'abaissement de la note chiffrée décidée par la notation attaquée, ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, la décision attaquée constituant une décision de notation et ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie présente, en tout état de cause, un caractère inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 19 juin 1987
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1996, n° 131639
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 05/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131639
Numéro NOR : CETATEXT000007943047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-05;131639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award