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05/04/1996 | FRANCE | N°133364

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 133364


Vu, l'ordonnance en date du 16 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN (Rhône) ;
Vu, la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN représentée par son maire en e

xercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le...

Vu, l'ordonnance en date du 16 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN (Rhône) ;
Vu, la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Frédérique X..., annulé la décision du 7 octobre 1986 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de lui payer un plein traitement pendant ses congés de maladie du 18 au 27 juin 1986 et du 28 septembre au 11 octobre 1986 ;
2° de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, "le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ( ...). Toutefois si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Frédérique X..., employée aux services des espaces verts de la commune de Vaulx-en-Velin (Rhône), a été victime d'un accident le 26 mai 1986 pendant un "repiquage de boutures" à la suite d'un effort accompli durant cette tâche, alors que, plusieurs certificats médicaux antérieurs avaient attesté qu'un tel travail était contre-indiqué pour cet agent dont le reclassement avait été demandé ; qu'il ressort d'un certificat du médecin assermenté dépêché par la commune pour examiner Mme X... après son accident, ainsi que de la déclaration d'accident établie par son supérieur hiérarchique, et nonobstant l'avis de la commission de réforme, lequel ne liait pas l'autorité investie du pouvoir de décision, que l'affection dont souffre Mme X... doit être tenue pour imputable à l'accident de service survenu le 26 mai 1986 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire en date du 7 octobre 1986 refusant d'admettre cette imputabilité ;
Sur l'appel incident présenté par Mme X... :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit alloué un plein traitement "jusqu'au 1er mars 1991" ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN ensemble l'appel incident présenté par Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN, à Mme Frédérique X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133364
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 133364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133364.19960405
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