Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGCRP), dont le siège est ...
145-09 à Paris cedex 09 (75422), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Caisse générale de retraite des cadres par répartition demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 4 avril 1989 du maire de Saint-Raphaël (Var) de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration préalable ;
2°) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance des époux X... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, les époux X... ont, conformément à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assorti de moyens leur demande devant le tribunal administratif de Nice ; que l'un au moins de ces moyens était accompagné d'éléments permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Raphaël :
Considérant que la déclaration préalable, qu'en invoquant le bénéfice des articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, la Caisse générale de retraite des cadres par répartition avait présentée le 11 janvier 1989 auprès du maire de Saint-Raphaël, portait sur un projet consistant d'une part, à transformer en salle de gymnastique le local de gardien de la résidence hôtel dénommé "Brise de mer" dont la Caisse générale de retraite des cadres par répartition est propriétaire et, d'autre part, à réaliser une piscine non couverte ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant que les travaux projetés par la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et relatifs à la transformation en salle de gymnastique du local jusque-là réservé au logement du gardien changeaient la destination de celui-ci ; qu'ils ne correspondaient à aucune des exceptions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-5 ; que par suite, et alors même que cette transformation ne changeait pas la vocation générale de l'ensemble de cette résidence, ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui sont dispensés du permis de construire ; que l'autorisation accordée par le préfet du Var au titre de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation était sans incidence sur l'application des dispositions du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la décision du 4 avril 1989 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a fait savoir à la Caisse générale de retraite des cadres par répartition qu'il ne s'opposait pas à la déclaration des travaux de transformation était, de façon indivisible, illégale ; que, par suite, la caisse requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.