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05/04/1996 | FRANCE | N°133813

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 133813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGCRP), dont le siège est ...
145-09 à Paris cedex 09 (75422), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Caisse générale de retraite des cadres par répartition demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administr

atif de Nice a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 4 avril 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGCRP), dont le siège est ...
145-09 à Paris cedex 09 (75422), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Caisse générale de retraite des cadres par répartition demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 4 avril 1989 du maire de Saint-Raphaël (Var) de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration préalable ;
2°) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance des époux X... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, les époux X... ont, conformément à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assorti de moyens leur demande devant le tribunal administratif de Nice ; que l'un au moins de ces moyens était accompagné d'éléments permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Raphaël :
Considérant que la déclaration préalable, qu'en invoquant le bénéfice des articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, la Caisse générale de retraite des cadres par répartition avait présentée le 11 janvier 1989 auprès du maire de Saint-Raphaël, portait sur un projet consistant d'une part, à transformer en salle de gymnastique le local de gardien de la résidence hôtel dénommé "Brise de mer" dont la Caisse générale de retraite des cadres par répartition est propriétaire et, d'autre part, à réaliser une piscine non couverte ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant que les travaux projetés par la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et relatifs à la transformation en salle de gymnastique du local jusque-là réservé au logement du gardien changeaient la destination de celui-ci ; qu'ils ne correspondaient à aucune des exceptions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-5 ; que par suite, et alors même que cette transformation ne changeait pas la vocation générale de l'ensemble de cette résidence, ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui sont dispensés du permis de construire ; que l'autorisation accordée par le préfet du Var au titre de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation était sans incidence sur l'application des dispositions du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la décision du 4 avril 1989 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a fait savoir à la Caisse générale de retraite des cadres par répartition qu'il ne s'opposait pas à la déclaration des travaux de transformation était, de façon indivisible, illégale ; que, par suite, la caisse requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133813
Date de la décision : 05/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE - Travaux changeant la destination d'une construction existante - Existence - Projet consistant notamment à transformer en salle de gymnastique le local de gardien d'une résidence.

68-03-01-01, 68-04-045-02 Déclaration de travaux déposée en vue, d'une part, de la transformation en salle de gymnastique du local auparavant affecté au logement d'un gardien de résidence et, d'autre part, de la réalisation d'une piscine non couverte. Dès lors que les travaux prévus sur le local du gardien modifiaient la destination de ce local, et alors même qu'ils n'affectaient pas la vocation générale de la résidence, ils n'étaient pas au nombre des travaux dispensés de permis de construire. Illégalité de la décision, qui n'est pas divisible, par laquelle le maire a fait savoir au déclarant qu'il ne s'opposait pas aux travaux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE - Décision de non-opposition - Caractère divisible - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, R422-1, L421-1, L422-1 à L422-5
Code de la construction et de l'habitation L631-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 133813
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133813.19960405
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