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05/04/1996 | FRANCE | N°144748

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 avril 1996, 144748


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Danièle X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 décembre 1992 présentée par Mme Danièle X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du

12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Danièle X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 décembre 1992 présentée par Mme Danièle X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques du 27 novembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992, Mme X... se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1996, n° 144748
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144748
Numéro NOR : CETATEXT000007939143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-05;144748 ?
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