Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES - FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 1993, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES - FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 février 1993 relatif à la création d'un comité technique paritaire auprès de chaque directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 91-987 du 26 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité, créées par le décret du 26 septembre 1991 susvisé, ont été constituées par le regroupement des services extérieurs existants au chef-lieu de région et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation organisée en vue de fixer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté créant lesdits comités et qui se borne à mentionner le nombre total de représentants des personnels ;
Considérant que si, en vertu de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité technique paritaire ministériel doit être consulté pour toutes questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel intéressé, cette consultation ne s'imposait pas pour la création de comités techniques paritaires dans un nombre limité de services extérieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES - FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 février 1993 relatif à la création d'un comité technique paritaire auprès de chaque directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES - FORCE OUVRIERE et au ministre du travail et des affaires sociales.