Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 10 octobre 1994, présentés par la société J.C.A. AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ... ; la J.C.A. AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION AUDIOVISUELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 9 décembre 1993, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation temporaire de diffuser, par voie hertzienne terrestre sur le cinquième réseau, un programme de télévision pour l'emploi ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 10 décembre 1993 auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3°) de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 10 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées" ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées" ;
Considérant que la société J.C.A. AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION AUDIOVISUELLE a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une lettre en date du 24 novembre 1993, une autorisation d'usage temporaire des fréquences du cinquième réseau pour la diffusion d'un programme de télévision consacré à l'emploi ; que, toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait, préalablement à cette demande, et s'agissant des fréquences susmentionnées, procédé, en application de l'article 30 précité, à aucune publication, ni lancé aucun appel d'offres ; qu'il s'ensuit qu'il était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée en date du 9 décembre 1993, de rejeter la demande du 24 novembre 1993 ; qu'il en résulte que les moyens présentés par la société requérante à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant que la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'étant pas illégale, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société J.C.A. AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société J.C.A. AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION AUDIOVISUELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société J.C.A. AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.