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05/04/1996 | FRANCE | N°168415

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 168415


Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Bruno X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 février 1995, présentée par M. Bruno X..., demeurant 1, place du Marquis de Saffre à Saint-Herblain (44800) ; M. X... demande l'annulation de la d

écision du 17 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'in...

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Bruno X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 février 1995, présentée par M. Bruno X..., demeurant 1, place du Marquis de Saffre à Saint-Herblain (44800) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de verser les produits des rémunérations accessoires, perçues sur l'exercice 1994, sur des régies de recettes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-1773 du 10 septembre 1947 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993 relatif aux régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux du département relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 septembre 1947 : "Les rémunérations accessoires allouées en exécution des dispositions législatives ou réglementaires, sous quelque dénomination que ce soit, aux fonctionnaires et agents de la sûreté nationale et des polices d'Etat pourront être remises directement par l'administration aux bénéficiaires. Les modalités de ces perceptions feront l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur et du ministre des finances." ; qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté interministériel susvisé en date du 29 juillet 1993 : " Des régies distinctes de celles prévues à l'article 18 du présent arrêté pourront être créées auprès des groupements et des compagnies républicaines de sécurité aux fins de percevoir les recettes suivantes : 1. Les prix des repas servis à des hôtes de passage ; 2. Les sommes collectées par les points phones ; 3. Les rémunérations accessoires." ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a décidé que seraient substituées aux comptes chèques postaux, dénommés "caisses communes", sur lesquels les membres des compagnies républicaines de sécurité étaient tenus de reverser leurs rémunérations accessoires, avant qu'elles ne leur soient redistribuées, les régies de recettes prévues par l'article 19 précité de l'arrêté du 29 juillet 1993 ;
Considérant que cette décision, qui constitue une mesure d'organisation du service, ne porte atteinte à aucun droit statutaire, ni à aucune prérogative des agents publics intéressés ; qu'elle n'est, par ailleurs pas de nature à porter atteinte à un avantage pécuniaire des intéressés, dès lors qu'elle est sans incidence sur la répartition finale des sommes en cause entre les bénéficiaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant, membre d'une compagnie républicaine de sécurité, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168415
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté interministériel du 29 juillet 1993 art. 19
Loi 47-1773 du 10 septembre 1947 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 168415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168415.19960405
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