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05/04/1996 | FRANCE | N°170939

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 170939


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Hardelot Opale Environnement, d'une part annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 avril 1993 autorisant la S.A. du Domaine d'Hardelot à couper sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot 19,7829 ha de plantes a

réneuses et d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'associa...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Hardelot Opale Environnement, d'une part annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 avril 1993 autorisant la S.A. du Domaine d'Hardelot à couper sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot 19,7829 ha de plantes aréneuses et d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 5 000 F ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'association Hardelot Opale Environnement,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Hardelot Opale Environnement, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 avril 1993 autorisant, en application de l'article L. 431-2 du code forestier, la société anonyme du Domaine d'Hardelot à couper, sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais), 19 hectares, 78 ares, 29 centiares de plantes aréneuses paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3e alinéa du décret susvisé du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'association Hardelot Opale Environnement et à la société anonyme du Domaine d'Hardelot.


Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Article L - 431-2 du code forestier - Compétence du ministre de l'agriculture pour autoriser une coupe de plantes aréneuses.

01-02-03-02, 03-06-02-01 Le ministre de l'agriculture est compétent pour autoriser, en application de l'article L.431-2 du code forestier, une coupe de plantes aréneuses (sol. impl.).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - COUPE OU ABATTAGE - Article L - 431-2 du code forestier - Compétence du ministre de l'agriculture pour autoriser une coupe de plantes aréneuses.


Références :

Code forestier L431-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1996, n° 170939
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 05/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170939
Numéro NOR : CETATEXT000007921065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-05;170939 ?
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