Vu la requête enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 1986 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré A. 1719 dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune ;
2°) annule ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 145-3, III du même code, "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les moyens naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé un certificat d'urbanisme est situé dans une zone rurale qui ne comporte que quelques habitations dispersées qui ne révèlent pas une urbanisation continue et ne sauraient constituer un hameau ; que, par suite, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains en date du 8 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Saint-Gervaisles-Bains et au ministre de l'intérieur.