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10/04/1996 | FRANCE | N°119725

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 119725


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude X... demeurant 46, Gros Chêne, 1213 Onex Genève (Suisse) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le directeur du camping "La Pinède" sis à Excenevex (Haute-Savoie), leur a demandé de libérer avant le 31 octobre, date de fermeture du camping, les empla

cements qu'ils y occupaient, et, d'autre part, de la décision imp...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude X... demeurant 46, Gros Chêne, 1213 Onex Genève (Suisse) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 octobre 1989 par laquelle le directeur du camping "La Pinède" sis à Excenevex (Haute-Savoie), leur a demandé de libérer avant le 31 octobre, date de fermeture du camping, les emplacements qu'ils y occupaient, et, d'autre part, de la décision implicite rejetant leur demande tendant à ce que leur soit accordé le "forfait grand confort à l'année" pour 1990 ;
2°) annule les décisions attaquées ;
3°) condamne la commune d'Excenevex à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans leur requête d'appel, M. et Mme X... se bornent à contester la décision implicite de rejet de leur demande tendant à obtenir le renouvellement de leur autorisation de stationnement dans le camping municipal d'Excenevex ;
Considérant, d'une part, que la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir le droit de séjourner à nouveau dans le même camping pendant l'année 1990 n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de rejet ; qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'était pas assortie d'une motivation, dès lors que M. et Mme X... n'avaient pas demandé, dans le délai de recours contentieux, la motivation de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que le maire a pu légalement se fonder sur la circonstance que les requérants n'avaient pas respecté certaines dispositions du règlement intérieur du camping pour leur refuser l'autorisation d'y séjourner l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X..., au maire d'Excenevex et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1996, n° 119725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119725
Numéro NOR : CETATEXT000007937233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-10;119725 ?
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