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10/04/1996 | FRANCE | N°128674

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 128674


Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X... et par Mlles Marie-Thérèse, Monique et Elisabeth X..., demeurant à Corveissiat (01250) Ceyzeriat ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Corveissiat en date du 3 mars 1987 ayant mis en fourrière un troupeau leur appartenant et contre le titre de recettes, d'un montant de 8 840 F émis à leur encontre le 23 mars 1

987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
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Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X... et par Mlles Marie-Thérèse, Monique et Elisabeth X..., demeurant à Corveissiat (01250) Ceyzeriat ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Corveissiat en date du 3 mars 1987 ayant mis en fourrière un troupeau leur appartenant et contre le titre de recettes, d'un montant de 8 840 F émis à leur encontre le 23 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Corveissiat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire de Corveissiat en date du 3 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code rural : "Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis" ;
Considérant que, le 3 mars 1987, à la demande de plusieurs exploitants agricoles de la commune qui avaient trouvé, en état de divagation sur leurs terres, un troupeau de 85 moutons appartenant aux requérantes, le maire de Corveissiat a, sur le fondement des dispositions précitées, désigné comme lieu de dépôt dudit troupeau la fourrière municipale ; que, le même jour, il en a avisé les consorts X... par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, le 23 mars 1987, a été émis à l'encontre des consorts X... un titre de recettes d'un montant de 8 840 F correspondant aux frais occasionnés par la garde du troupeau à la fourrière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le troupeau litigieux se trouvait, au milieu de la journée du 3 mars 1987, en état de divagation, et que les agriculteurs concernés ont demandé au maire de désigner, pour ledit troupeau, un lieu de dépôt ; que le maire s'est immédiatement rendu au domicile des requérantes, afin de les informer de la mise en dépôt de leur troupeau, et leur a adressé le même jour une notification écrite ; qu'il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir ni que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elles n'auraient pas été immédiatement avisées de la décision du maire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité du titre de recettes en date du 23 mars 1987 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le titre de recettes attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du maire en date du 3 mars 1987 ;
Considérant que la somme susmentionnée de 8 840 F a été calculée en faisant application, pour une période de deux jours, des tarifs journaliers fixés par l'arrêté municipal du 29 novembre 1983 relatif à la fourrière municipale ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, pendant la garde du troupeau, les locaux de la fourrière municipale, établie dans un garage appartenant à la municipalité, ont été, pour des raisons de commodité, étendus par l'établissement d'un enclos attenant au garage, ne saurait faire obstacle à ce que le troupeau soit regardé comme ayant été gardé dans les locaux de la fourrière municipale ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le troupeau appartenant aux requérantes a été gardé dans les locaux de la fourrière municipale du 3 mars 1987 à 15 heures au 4 mars 1987 à 18 heures 30 ; que, par suite, et dès lors, d'une part, que cette période de garde excédait 24 heures, d'autre part, que les tarifs fixés par l'arrêté susmentionné du 29 novembre 1983 étaient des tarifs journaliers, c'est à bon droit que l'auteur du titre de recettes attaqué a, pour le calcul de la somme due par les consorts X..., pris en compte une période de deux jours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont fondées à soutenir, à l'encontre du titre de recettes attaqué, ni qu'il ne pouvait être fait application de l'arrêté du 29 novembre 1983 relatif à la fourrière municipale, ni qu'aurait due être prise en compte, pour le calcul de la somme due par elle, une période d'un seul jour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Corveissiat en date du 3 mars 1987 et contre le titre de recettes émis à leur encontre le 23 mars 1987 ;
Considérant que la commune de Corveissiat demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les consorts X... à verser à la commune une somme de 4 000 F ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... sont condamnés à verser à la commune de Corveissiat une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Corveissiat et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code rural 200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1996, n° 128674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128674
Numéro NOR : CETATEXT000007940993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-10;128674 ?
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