Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Thérèse X... demeurant à Saint-Aubin d'Appenai (61170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 1986, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, a statué sur la réclamation de M. et Mme Y... ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par huissier le 17 décembre 1986, que les 22 arbres fruitiers se trouvant sur la parcelle attribuée à Mme X... étaient en mauvais état d'entretien ; que dès lors, si la commission pouvait, en application des dispositions de l'article 21 du code rural, demander à l'intéressée de verser une soulte, elle a fait une excessive appréciation de la plus-value en fixant ladite soulte à 3 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 6 novembre 1986, statuant sur les réclamations de M. et Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 21 mai 1991 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 6 novembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à M. et Mme Fernand Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.