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10/04/1996 | FRANCE | N°133511

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 133511


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Gézier ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Gézier ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 9 novembre 1982, le tribunal administratif de Besançon a annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 10 décembre 1981 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Gézier, statuant sur les réclamations présentées par M. X..., au motif que le géomètre-expert avait assisté aux délibérations de la commission ; que la commission, statuant à nouveau sur les réclamations de M. X..., a pris une deuxième décision le 14 avril 1983 ; que cette deuxième décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 avril 1985, au motif que la commission avait illégalement rejeté une demande de M. X... comme irrecevable ; que ce jugement a été confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 1988 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2-8 du code rural issues de la loi du 31 décembre 1985 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ( ...) ; qu'en l'absence de dispositions transitoires contraires, l'article 2-8, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, était applicable à la situation née de la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 1988 ; qu'il résulte des termes de cet article, d'une part que la commission nationale d'aménagement foncier ne peut statuer à la place de la commission départementale que si elle a été saisie à cette fin par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés, d'autre part qu'en l'absence d'une telle saisine de la commission nationale, la commission départementale n'est pas dessaisie à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 2-7 du même code et demeure compétente pour statuer ; qu'il est constant qu'en l'espèce ni le ministre de l'agriculture ni M. X... n'avaient saisi la commission nationale ; que, dès lors, la commission départementale a pu prendre la décision attaquée du 31 janvier 1989 sans méconnaître les dispositions précitées du code rural ;
Considérant que l'autorité qui s'attache aux jugements susmentionnés n'imposait pas à la commission départementale, saisie à nouveau à la suite de l'annulation précitée, de modifier les attributions du requérant ;
Considérant que la parcelle AS 128, qui appartenait à M. X... avant le remembrement, n'était pas située dans l'agglomération ni à proximité immédiate de l'agglomération ; qu'ainsi ladite parcelle n'avait pas le caractère de terrain à bâtir au sens du 4° de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'il s'ensuit que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural en ne réattribuant pas ladite parcelle à M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale n'a pas méconnu la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 133511
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-8, 2-7, 20, 21
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 2-7, art. 2-8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 133511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133511.19960410
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