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10/04/1996 | FRANCE | N°137405

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 137405


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 5 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a décidé de suspendre le paiement des arrérages de sa pension militaire à compter du 19 août 1991 ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts au minimum jusqu'au 12 mars 1992 ;
3°) cond

amne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la lo...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 5 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a décidé de suspendre le paiement des arrérages de sa pension militaire à compter du 19 août 1991 ;
2°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts au minimum jusqu'au 12 mars 1992 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-235 du 11 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 5 mars 1992, le ministre du budget a procédé à la suspension du paiement des arrérages de la pension de M. X... pour la totalité à compter du 19 août 1991, en application des articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 relatifs à la législation sur les cumuls de pensions avec des rémunérations d'activité ; que le lieutenant colonel Michel X..., intégré depuis le 1er février 1983 dans le corps des ingénieurs des télécommunications, a déféré cette décision à la censure du Conseil d'Etat, au motif que France Télécom, qui a cessé d'être une administration de l'Etat en application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, n'a été soumis à la réglementation des cumuls que par le décret du 11 mars 1992 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget, par une décision du 21 mai 1992, a fait procéder à la remise en paiement de la pension de M. X..., du 19 août 1991, date d'entrée en jouissance de sa pension, au 16 mars 1992 ; que M. X... déclarant avoir obtenu satisfaction sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse et d'octroi du paiement des arrérages de sa pension, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les arrérages échus des pensions civiles ou militaires de retraite portent intérêt au profit des pensionnés, en revanche, M. X... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui ont été indûment retenues sur le montant de sa pension, à compter de la date de chaque prélèvement ;
Considérant que la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil a été demandée le 12 mai 1992 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, la demande de capitalisation présentée par M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget en date du 5 mars 1992 et au paiement des arrérages de sa pension.
Article 2 : Les sommes versées par l'Etat et représentatives des arrérages de pension qui auraient dû être servis par l'Etat à M. X... entre le 19 août 1991 et le 16 mars 1992 porteront intérêt au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives, et jusqu'à la date de leur versement effectif.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86
Décret 92-235 du 11 mars 1992
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1996, n° 137405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137405
Numéro NOR : CETATEXT000007939074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-10;137405 ?
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