Vu la requête enregistrée le 23 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sie X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 3 mai 1994 avec mention des voies et délais de recours ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 août 1994 soit après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'elle est, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sie X...
Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.