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10/04/1996 | FRANCE | N°161933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 avril 1996, 161933


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CANTAL ; le PREFET DU CANTAL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 22 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Bangala Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bangala Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CANTAL ; le PREFET DU CANTAL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 22 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Bangala Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bangala Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bangala Y...
X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1987 et que son grand-père maternel séjourne à Metz en qualité de réfugié, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU CANTAL ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que dès lors, le PREFET DU CANTAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu cette erreur pour annuler son arrêté du 22 août 1994 ordonnant de reconduire M. Bangala Y...
X... à la frontière ;
Considérant qu'il appartient cependant au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bangala Y...
X... ;
Considérant que si, M. Bangala Y...
X... se considère comme demandeur d'asile, il n'est pas contesté que l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que dès lors que M. Bangala Y...
X... n'établit pas avoir déposé une nouvelle demande tendant à l'octroi de ce statut, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1994, présentée par M. Bangala Y...
X..., qui ne conteste pas se trouver dans l'un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le PREFET DU CANTAL peut décider de le reconduire à la frontière, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bangala Y...
X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CANTAL, à M. Bangala Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161933
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 161933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161933.19960410
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