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12/04/1996 | FRANCE | N°104532

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 104532


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alphonse X... demeurant Coheix, Mazayes à Pontgibaud (63230) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-deDôme a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Mazayes ;<

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Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alphonse X... demeurant Coheix, Mazayes à Pontgibaud (63230) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-deDôme a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Mazayes ;
2°) annule la décision précitée du 13 janvier 1984 de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du Code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ; que les dispositions précitées doivent s'appliquer compte par compte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des distances moyennes pondérées que, d'une part, en ce qui concerne les biens de communauté, les apports de M. et Mme X... étaient éloignés de 1 467 m du centre d'exploitation alors que les attributions ne le sont que de 1 459 m et que, d'autre part, en ce qui concerne les biens propres de Mme X..., les apports étaient éloignés de 1 290,76 m du centre d'exploitation alors que les attributions ne le sont que de 1 158 m ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le remembrement aurait éloigné les parcelles de leur centre d'exploitation doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "doivent être réattribués à leurs propriétaires ...les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que les requérants soutiennent que la parcelle d'apport F. 122, qui ne leur a pas été réattribuée, présente les caractéristiques d'un terrain à bâtir ; que le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que d'ailleurs, l'examen du plan n'établit pas que ladite parcelle soit située à proximité immédiate d'une agglomération ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la parcelle d'apport F. 122 aurait dû faire l'objet d'une réattribution doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que ces dispositions doivent s'appliquer compte par compte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de répartition que, d'une part, en ce qui concerne les biens de communauté, pour des apports réduits d'une superficie de 3 hectares, 77 ares et 35 centiares, d'une valeur de 30 989 points, M. et Mme X... se sont vus attribuer 3 hectares, 86 ares et 30 centiares d'une valeur de 31 190 points et que, d'autre part, en ce qui concerne les biens propres de Mme X..., celleci s'est vue attribuer 11 hectares, 73 ares et 05 centiares d'une valeur de 97 878 points pour des apports réduits d'une superficie de 11 hectares, 86 ares et 88 centiares d'une valeur de 97 876 points ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de l'article 19 du code rural ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'accès au chemin de la parcelle ZP. 27 :
Considérant que le moyen relatif à "l'accès au chemin de la parcelle d'attribution ZP. 27" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen relatif aux parcelles E. 202 et E. 219 :
Considérant que le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur les terres leur appartenant ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alphonse X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 104532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104532
Numéro NOR : CETATEXT000007894879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;104532 ?
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