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12/04/1996 | FRANCE | N°125168

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 125168


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1-3-3 de la note de service n° 91-033 du 13 février 1991 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative à la déconcentration de la notation et de l'avancement d'échelon des professeurs certifiés ;<

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Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1-3-3 de la note de service n° 91-033 du 13 février 1991 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative à la déconcentration de la notation et de l'avancement d'échelon des professeurs certifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, notamment par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40, accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ;
Considérant qu'en prescrivant dans le paragraphe 1-3-3 de sa note de service n° 91-033 du 13 février 1991 que les professeurs certifiés qui ont refusé l'inspection ne peuvent plus être regardés comme ayant une note pédagogique et en ajoutant que la dernière note reçue figure au dossier sans qu'il puisse en être tenu compte, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a édicté une règle qui méconnaît les dispositions susrappelées du décret du 4 juillet 1972 ; que le syndicat requérant est, par suite, recevable et fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe 1-3-3 de la note de service n° 91-033 du 13 février 1991 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE S.G.E.N C.F.D.T. et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125168
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10
Note de service 91-033 du 13 février 1991 Education nationale, de la jeunesse et des sports décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 125168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125168.19960412
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