Vu la décision du 22 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mai 1991 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 9 mars 1990 du préfet de police de Paris, refusant de communiquer à M. X... le procès-verbal le concernant établi, le 23 mai 1984, au vu duquel il fait l'objet d'une mesure prise en application de l'article L. 343 du code de la santé publique, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. X..., ordonné la production, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, du procès-verbal dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les administrations peuvent refuser la communication de documents administratifs qui porterait atteinte à la sécurité publique ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 9 mars 1990 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui communiquer le procès-verbal établi le 23 mai 1984 par le commissaire de police du 17 ème arrondissement, au vu duquel il a fait l'objet, du 24 mai au 11 juillet 1984, d'une mesure prise en application de l'article L. 343 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce procès-verbal, transmis par le MINISTRE DE L'INTERIEUR en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 22 mai 1995, que la communication de ce document administratif serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris du 9 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....