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12/04/1996 | FRANCE | N°133359

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 133359


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et de la période correspondant à ces années ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et de la période correspondant à ces années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que l'administration a procédé, au titre des années 1981 à 1983, à une vérification de la comptabilité du fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité au Pyla-sur-Mer par Mme X... ; qu'estimant que cette comptabilité était dénuée de toute force probante en raison des nombreuses irrégularités dont elle était entachée, elle a rectifié d'office les chiffres d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux qui avaient été déclarés par Mme X... au titre des trois années vérifiées et de la période correspondant à ces années, et lui a fait connaître, le 14 avril 1985, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases et les modalités de détermination des impositions rehaussées auxquelles elle entendait l'assujettir ; que la méthode utilisée par l'administration pour fixer les nouvelles bases ainsi notifiées a consisté à reconstituer les recettes commerciales de Mme X... en appliquant des coefficients multiplicateurs aux achats revendus ; que, devant les premiers juges, l'administration a renoncé à défendre cette méthode en raison de l'imprécision alléguée des coefficients retenus, et demandé que, eu égard aux irrégularités de la comptabilité tenue par l'intéressée et à la confusion des éléments de son patrimoine commercial et de son patrimoine personnel, le montant des chèques encaissés et d'apports en espèces, dont elle n'avait pu expliquer l'origine en réponse à une demande de justification qui lui avait été adressée le 27 mars 1985, soit regardé comme étant celui des recettes commerciales à retenir dans les bases des impositions contestées, sous réserve de dégrèvements partiels ; que, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'administration a demandé, à titre subsidiaire, que, par voie de substitution de base légale, les apports en espèces affectés en 1983 par Mme X... soient taxés d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier les impositions en litige ainsi, aux mêmes fins, que de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue, soit donnée à ces impositions, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ;
Considérant qu'en jugeant que, faute pour l'administration d'avoir précisé à Mme X..., conformément à l'article L.76, déjà cité, du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des bases sur lesquelles elle entendait, pour de nouveaux motifs et sur un fondement légal nouveau, justifier désormais les impositions contestées, ces dernières ne pouvaient être maintenues et qu'il y avait donc lieu d'en décharger Mme X..., la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est, par suite, fondé à demander que son arrêt soit annulé ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133359
Date de la décision : 12/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL -Substitution de base légale ou de motifs - Exigence de notification des modalités de détermination des bases ou éléments servant au calcul des impositions - Absence (1) (2).

19-02-01-02 L'administration, qui a rectifié d'office les chiffres d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux qui avaient été déclarés par Mme R., lui a fait connaître en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases et les modalités de détermination des impositions rehaussées auxquelles elle entendait l'assujettir. Cependant, devant la cour administrative d'appel, l'administration a demandé, d'une part, qu'un autre motif soit substitué pour fonder la rectification d'office ainsi opérée et, d'autre part, que, par voie de substitution de base légale les apports en espèce effectués par Mme R. au cours d'une des années d'imposition soient taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales. En jugeant que, faute pour l'administration d'avoir précisé à Mme R., conformément à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des bases sur lesquelles elle entendait, pour de nouveaux motifs et sur un fondement légal nouveau, justifier désormais les impositions contestées, ces dernières ne pouvaient être maintenues, la cour a commis une erreur de droit.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L16, L69

1. Inf. CAA de Bordeaux, 1991-11-21, Mme Rottier, p. 584. 2. Comp. Cass. Com., 1991-01-08, Cohen-Addet, n° 88 P


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 133359
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133359.19960412
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