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12/04/1996 | FRANCE | N°140623

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 140623


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 27 septembre 1990 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé Mlle Catherine X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 27 septembre 1990 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé Mlle Catherine X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mlle Catherine X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1-1° de l'article 39 et de l'article 209 du code général des impôts, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'il en est ainsi, notamment, des pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite, même institué par l'employeur lui-même, à la condition que ce régime s'applique de plein droit à l'ensemble ou à certaines catégories du personnel salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération de son conseil d'administration du 13 février 1965, complétée par une délibération ultérieure du 26 septembre 1970, la société "Aubecq-Emailleries de Blanc Misseron" a institué, au profit des veuves de ses cadres supérieurs, une pension indexée de 1 000 F par mois, assortie d'une majoration de 20 % par enfant à charge, maintenue en cas de remariage de la veuve au profit des enfants restant à la charge de cette dernière ; qu'en jugeant, après avoir souverainement apprécié le contenu et la portée des délibérations ci-dessus mentionnées, que celles-ci avaient institué, à la charge de l'entreprise, une obligation juridique de caractère général et impersonnel au profit des bénéficiaires ayant la qualité d'ayant-droits d'anciens salariés et, par suite, que les pensions versées en exécution de cette obligation étaient déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et qu'elles ne pouvaient donc avoir, pour leurs bénéficiaires, le caractère de revenus réputés distribués, imposables, à leur nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 109-I-1° du code général des impôts, alors même qu'elles n'auraient pas pour objet de leur accorder une aide correspondant à leurs besoins, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour a déchargé Mlle X..., fille d'un ancien cadre supérieur de la société Aubecq-Emailleries de Blanc Misseron" et de Mme Y..., sa veuve, remariée, des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 juillet 1983, auxquels elle avait été assujettie, au titre des années 1978 à 1981, en conséquence du rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des arrérages de la pension, primitivement imposés comme traitements et salaires, qui lui ont été versés durant ces quatre années, en tant qu'enfant à charge, mineure, de Mme Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à Mlle Catherine X... et à la société "Aubecq-Emailleries de Blanc Misseron".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 209, 109


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 140623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140623
Numéro NOR : CETATEXT000007939103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;140623 ?
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