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12/04/1996 | FRANCE | N°145811

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 145811


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1993 et 9 décembre 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er et 3 de l'arrêt du 31 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, déchargeant la société anonyme Sodi, dont le siège est ..., de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des résultats de ses exercices clos les 31 mars 1981, 31 mars 1982 et 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1993 et 9 décembre 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er et 3 de l'arrêt du 31 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, déchargeant la société anonyme Sodi, dont le siège est ..., de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des résultats de ses exercices clos les 31 mars 1981, 31 mars 1982 et 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'instruction 4.A.8.79, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts du 18 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a refusé à la société anonyme Sodi, créée sous forme de société à responsabilité limitée le 1er février 1980, le bénéfice des mesures d'allégement fiscal instituées en faveur des entreprises industrielles nouvelles par les dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, respectivement issues de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978, au motif que cette société, qui a pour objet l'exercice de la profession de conseil en organisation, développement et formation du personnel, n'exploitait pas une entreprise industrielle et n'entrait pas, par suite, dans le champ d'application de ces dispositions ; que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société était, néanmoins, fondée à en revendiquer le bénéfice en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4.A.8.79, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts du 18 avril 1979 ;
Considérant que cette instruction énonce que, pour l'application des dispositions qu'elle commente de l'article 17 de la loi de finances pour 1978, les entreprises nouvelles seront regardées comme industrielles à la condition, notamment, qu'elles entrent dans les prévisions de l'article 34 du code général des impôts et que pourront ainsi bénéficier du régime spécial "les artisans de fabrication ... les prestataires de services ... ainsi que ... des entreprises commerciales", mais que ce régime "ne saurait, en revanche, être appliqué aux membres des professions libérales et agricoles" ; qu'ainsi, l'interprétation que comportent ces énonciations admet au bénéfice des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts les entreprises dont l'activité consiste à effectuer des prestations de services commerciales, mais en exclut toutes celles qui ont pour objet d'accomplir des actes ressortissant à l'exercice d'une profession non commerciale ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu la portée de l'interprétation donnée par l'administration des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts en estimant que celle-ci étendait l'applicabilité des allégements fiscaux prévus auxdits articles aux sociétés à responsabilité limitée, quel que soit leur objet social, qui fournissent des prestations de services, même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou une société de personnes, auraient le caractère d'une activité non commerciale ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à la nature non commerciale de son activité, la société anonyme Sodi ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4.A.8.79 du 18 avril 1979 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des résultats de ses exercices clos les 31 mars 1981, 31 mars et 31 décembre 1982 ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative de Paris par la société anonyme Sodi et dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 1991, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des résultats de ses exercices clos les 31 mars 1981, 31 mars et 31 décembre 1982, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme Sodi.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145811
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 44 bis, 44 ter, 34
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
IInstruction du 18 avril 1979 4A-8-79
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 17 Finances pour 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 145811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145811.19960412
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