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12/04/1996 | FRANCE | N°146673

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 146673


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille, a déchargé la société anonyme "Sadas" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille, a déchargé la société anonyme "Sadas" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société anonyme "Sadas",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que le I. de l'article 267 du même code précise que : "Sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° les frais accessoires aux livraisons de biens et prestations de services, tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients ..." ;
Considérant que les "droits et taxes" perçus, conformément à l'article D. 552 du code des postes et télécommunications, à l'occasion de la remise d'un objet envoyé contre remboursement à son destinataire, sont acquittés par ce dernier, en sus des sommes, constituant le prix de l'objet, versées au préposé du service de la poste, qui seront transmises par ce service au fournisseur, en conséquence du choix qu'il a exprimé en faveur de ce mode particulier de paiement et de son acceptation de prendre en charge la rémunération due au service de la Poste pour la part qu'il prend à l'exécution de ce paiement ; qu'ainsi, les "droits" et taxes" recouvrés à ce titre par le service de la Poste n'affectent pas le montant de la contrepartie de la livraison à recevoir par le fournisseur et n'ont pas la nature de "frais accessoires" demandés par ce dernier à son client ; qu'ils ne sont, dès lors, pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ; que, par suite, en jugeant que la société de vente par correspondance "Sadas" était fondée à soutenir que les premiers juges avaient à tort rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1982 par suite de la réintégration dans les bases de cet impôt des "droits et taxes" perçus par la Poste lors de la délivrance d'objets livrés par elle, au cours de cette période, à des clients ayant opté pour la formule de l'envoi contre remboursement, et qu'elle devait être déchargée, en droits et pénalités, de cette imposition, la cour administrative d'appel de Nancy a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 266 et 267 du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme "Sadas" une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la société anonyme "Sadas" une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme "Sadas".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146673
Date de la décision : 12/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Frais accessoires aux livraisons de biens et prestations de service - Absence - Taxe de recouvrement payée lors des expéditions postales contre remboursement (article D.552 du code des postes et télécommunications) (1).

19-06-02-08-01 Les droits et taxes perçus, conformément à l'article D.552 du code des postes et télécommunications, à l'occasion de la remise d'un objet envoyé contre remboursement à son destinataire, sont acquittés par ce dernier, en sus des sommes, constituant le prix de l'objet, versées au préposé du service de la poste, qui seront transmises par ce service au fournisseur, en conséquence du choix qu'il a exprimé en faveur de ce mode particulier de paiement et de son acceptation de prendre en charge la rémunération due au service de la Poste pour la part qu'il prend à l'exécution de ce paiement. Par suite, ces droits et taxes, qui n'affectent pas le montant de la contrepartie de la livraison à recevoir par le fournisseur et n'ont pas la nature de "frais accessoires" demandés par ce dernier, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur (1).


Références :

CGI 266, 267
Code des postes et télécommunications D552

1.

Cf. Cour administrative d'appel de Nancy, 1993-01-28, S.A. Sadas, T. p. 752


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 146673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146673.19960412
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