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12/04/1996 | FRANCE | N°158985

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 avril 1996, 158985


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier qui a accordé à M. André X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier qui a accordé à M. André X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; que l'article 310 HE de l'annexe II au même code précise que "les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables ... s'entendent ... de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu" et qu' "il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. X..., chirurgien-dentiste, était en droit, pour la détermination des recettes servant au calcul de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de déduire des honoraires reçus de ses patients, les sommes versées à des prothésistes en règlement de leurs fournitures et prestations ; qu'en statuant ainsi, alors que de tels versements ne sont pas effectués à titre d'honoraires et n'entrent dans aucune des autres catégories de rémunérations énoncées à l'article 240 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions de l'article 310 HE précité ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes versées par M. X... à des prothésistes ne doivent pas être exclues des recettes servant au calcul de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 janvier 1992, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... de la différence entre les montants de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et ceux résultant de la soustraction des bases de ces impositions des sommes versées à des prothésistes au cours des mêmes années, et à demander que M. X... soit rétabli aux rôles de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 avril 1994 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de la taxe professionnelle, au titre des années 1987, 1988 et 1989, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. André X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158985
Date de la décision : 12/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Sommes rétrocédés à des tiers ayant fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts (article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts) - Notion - Absence - Sommes versées par un chirurgien-dentiste à des prothésistes en réglement de leurs fournitures et prestations (1).

19-03-04-04 En estimant qu'un chirurgien-dentiste est en droit, pour la détermination des recettes servant au calcul de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de déduire des honoraires reçus de ses patients les sommes versées à des prothésistes en réglement de leurs fournitures et prestations, alors que de tels versements ne sont pas effectués à titre d'honoraires et n'entrent dans aucune des autres catégories de rémunérations énoncées à l'article 240 du code général des impôts, une cour fait une inexacte application des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au même code (1).


Références :

CGI 1467, 240, 310 HE
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1994-07-07, Ministre du budget c/ Variot, T.p.896


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 158985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158985.19960412
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