Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. X..., la délibération de son conseil municipal du 19 octobre 1989, accordant une subvention exceptionnelle de 25 000 F à la Bourse Locale du Travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 19 octobre 1989, le conseil municipal de Bobigny (Seine Saint-Denis) a accordé une subvention exceptionnelle de 25 000 F à la Bourse Locale du Travail ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la commission des finances du conseil municipal, joint à la délibération, que le but poursuivi par cette dernière a été "d'apporter le soutien de Bobigny aux salariés de chez Peugeot en grève depuis plusieurs semaines", à Mulhouse ;
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L. 121-6 du code des communes "de régler par ses délibérations, les affaires de la commune" d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; que, dès lors, la VILLE DE BOBIGNY, qui ne peut se prévaloir utilement de ce que d'autres délibérations ayant un objet comparable à celle du 19 octobre 1989 n'auraient pas été contestées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BOBIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BOBIGNY, à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'intérieur.