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12/04/1996 | FRANCE | N°175237

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 175237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, présentée par Mme X... DEPLANQUE, demeurant ... (62223) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Roclincourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, présentée par Mme X... DEPLANQUE, demeurant ... (62223) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Roclincourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la protestation de Mme Y..., tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Roclincourt, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, que le 11 octobre 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, elle était tardive et par suite irrecevable ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par son ordonnance du 19 octobre 1995, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DEPLANQUE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 175237
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 175237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175237.19960412
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