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12/04/1996 | FRANCE | N°51725

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 51725


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1983, présentée par le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE dont le siège est ... ; le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1981 du préfet du Gard déclarant l'utilité publique des travaux de protection contre les inondations de l'agglomération de Bellegarde et d'autre part ses conc

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1983, présentée par le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE dont le siège est ... ; le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1981 du préfet du Gard déclarant l'utilité publique des travaux de protection contre les inondations de l'agglomération de Bellegarde et d'autre part ses conclusions tendant à la réalisation de travaux différents de ceux mis en oeuvre par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 1981 du préfet du Gard ;
3°) de prononcer des mesures de protection des terres concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le ministre de l'agriculture :
Considérant que la circonstance que l'opération faisant l'objet de l'acte déclaratif d'utilité publique contesté aurait été réalisée ne prive pas de son objet le pourvoi mettant en cause la légalité de l'arrêté du préfet du Gard la déclarant d'utilité publique ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE se borne à soutenir que, contrairement à ce qui a été jugé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, le canal de protection contre les inondations de Bellegarde, dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 19 janvier 1981 du préfet du Gard ne correspond à aucun but d'utilité publique et qu'il comporte des inconvénients financiers et sociaux importants ; que, toutefois, la réalisation du canal de protection contre les inondations de Bellegarde correspond à un but d'intérêt général et il ne ressort pas des pièces du dossier que son coût, les inconvénients qu'il comporte pour les riverains et les atteintes qu'il entraîne pour la propriété privée soient excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente pour la collectivité ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique doit par suit être écarté ;
Considérant, par ailleurs, que le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE demande à ce qu'il soit procédé à la protection des terres appartenant à des membres dudit syndicat contre les risques d'inondations les concernant ; qu'hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions dont s'agit sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1981 du préfet du Gard et à ce que soient entrepris des travaux de protection des terres de ses membres ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES- HERBE-MOLLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CONTRAT-MEYRANNES-HERBE-MOLLE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 51725
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 51725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:51725.19960412
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