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12/04/1996 | FRANCE | N°80881

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 80881


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Albert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans

la commune de Fontaine-Guérin ;
2°) d'annuler la décision du 21 fé...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Albert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Fontaine-Guérin ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme Albert X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la Chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'entre elles ; 2° Une surface en deça de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares. La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier peut déroger à l'application de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle ne concerne, sauf disposition contraire, qu'une seule région agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 juin 1976, la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a décidé de faire application des dispositions susrappelées de l'alinéa 5 de l'article 21 du code rural ; que ladite décision concerne la région agricole de Rochefort-sur-Loire, commune distante de près de 40 kilomètres de Fontaine-Guérin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux communes soient situées dans une même région agricole ; que, dès lors, la délibération susmentionnée du 2 juin 1976 n'est pas applicable au remembrement de la commune de Fontaine-Guérin ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, qu'il existe entre les apports et les attributions du compte propre de M. Albert X... dans la catégorie "prés" un écart de 21 % et, d'autre part, que le compte de communauté de M. et Mme X... n'a pas reçu d'attributions dans la catégorie "terre" compensant ses apports dans cette catégorie ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 21 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantesa rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire ;
Article 1er : Le jugement du 7 mai 1986 du tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 21 février 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Albert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 80881
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80881
Numéro NOR : CETATEXT000007911087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;80881 ?
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