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15/04/1996 | FRANCE | N°106744

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 106744


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (78230) Le Pecq ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la région parisienne lui a refusé communication des pièces relatives à la procédure engagée en son nom aux fins d'obtenir le recouvrement

de la pension alimentaire impayée due par son ancien mari ;
2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (78230) Le Pecq ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la région parisienne lui a refusé communication des pièces relatives à la procédure engagée en son nom aux fins d'obtenir le recouvrement de la pension alimentaire impayée due par son ancien mari ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... relève que la copie du jugement du tribunal administratif de Versailles dont elle a reçu notification ne comporte pas la signature du président et celle du conseiller rapporteur, elle n'allègue nullement que la minute de ce jugement ne satisferait pas aux prescriptions définies par l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 12 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme X... a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la région parisienne lui a refusé la communication des pièces relatives à la procédure engagée en son nom aux fins d'obtenir le recouvrement de la pension alimentaire impayée due par son ancien mari ; que la caisse d'allocations familiales soutenant, dans son mémoire en défense, avoir déjà adressé à Mme X... les pièces en cause, celle-ci a demandé dans son mémoire en réplique que les pièces soient communiquées directement au tribunal administratif ; qu'avant même la notification qui lui a été faite du mémoire en réplique, la caisse d'allocations familiales a produit les pièces dont s'agit au greffe du tribunal administratif ; que Mme X... a été informée de cette production ; que, dans ces circonstances, le recours formé par l'intéressée à l'encontre du refus implicite de communication qu'elle contestait était devenu sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106744
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-02-01 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 106744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106744.19960415
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