Vu la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé, par le recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités, à sa demande tendant à ce qu'en application de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 il défère au juge administratif, la décision du conseil de l'université de Paris I en date du 9 juin 1988 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l'année 1988-1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé de déférer au juge la délibération du conseil d'université de Paris I fixant les dates des vacances d'hiver et de printemps pour l'année 1988-1989, M. Pierre X... se borne à soutenir que la compétence reconnue par le tribunal aux conseils d'administration des universités leur permet de restreindre les congés aux seules fêtes légales et à se référer à ses moyens présentés en première instance ; que cette argumentation n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'Université de Paris I, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.