Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire enregistré le 12 août 1991 présentés par le SYNDICAT LOCAL INDEPENDANT DE LA FONCTION PUBLIQUE, représenté par son secrétaire régulièrement mandaté ; le SYNDICAT LOCAL INDEPENDANT DE LA FONCTION PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 24 avril 1990 adoptant le principe de la réorganisation de la médecine professionnelle et décidant de lancer un appel d'offres restreint en vue de passer un contrat de prestations de services pour la médecine professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 79-231 du 20 mars 1979 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT LOCAL INDEPENDANT DE LA FONCTION PUBLIQUE S.L.I.F.P. de Nîmes et de Mme Josiane X... et de Me Ricard, avocat de la commune de Nîmes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de la délibération attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes :
Considérant que par la délibération attaquée en date du 24 avril 1990 le conseil municipal de Nîmes a décidé de réorganiser le service de médecine du travail de la commune en adhérant à un service de médecine professionnelle interentreprises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : "Les collectivités et établissements (employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) disposent d'un service de médecine professionnelle et préventive dans les conditions définies aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes" et qu'aux termes de l'article L. 417-26 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27" ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ont la faculté d'adhérer à un service de médecine professionnelle interentreprises ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, issues du décret du 20 mars 1979, aux termes desquelles "Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions ( ...) est au moins égal à 173 heures par mois" ne sont pas applicables aux communes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération soit entachée au regard des nécessités du service de médecine professionnelle de la commune et de son coût entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT LOCAL INDEPENDANT DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 avril 1990 ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT LOCAL INDEPENDANT DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LOCAL INDEPENDANT DE LA FONCTION PUBLIQUE, à la commune de Nîmes, à Mme Josiane X... et au ministre de l'intérieur.