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15/04/1996 | FRANCE | N°122136

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 122136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1991 et 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1989 par lequel le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction qu'il avait entrepris, ensemble une lettre en date du 19 juillet 1989 de la direct

ion départementale de l'équipement des Yvelines et un procès-verb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1991 et 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1989 par lequel le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction qu'il avait entrepris, ensemble une lettre en date du 19 juillet 1989 de la direction départementale de l'équipement des Yvelines et un procès-verbal de constat d'infraction du 18 juillet 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Daniel X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal du 18 juillet 1989 constatant une infraction commise par M. X... :
Considérant que le procès-verbal constitue un acte de procédure pénale dont la régularité ne saurait être appréciée que par les tribunaux judiciaires ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 19 juillet 1989 de l'attaché administratif de la direction départementale de l'équipement des Yvelines :
Considérant que la lettre du 19 juillet 1989, qui constate qu'un sous-sol complet a été réalisé, alors que seulement l'aménagement d'une cave a été autorisé par le permis de construire délivré le 1er septembre 1987 et qui informe M. X... qu'il dispose d'un délai d'un mois, les travaux cessant immédiatement, pour solliciter un permis modificatif, ne constitue pas une décision ordonnant l'interruption des travaux dans les conditions fixées par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, mais une simple mise en garde faite par l'autorité administrative avant qu'elle ne saisisse l'autorité judiciaire comme elle en a le pouvoir ; qu'ainsi cette lettre ne fait pas grief ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. X... tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1989 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse mettant M. X... en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction par lui entrepris :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, eu égard à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté entrepris est insuffisamment motivé, ce moyen doit être écarté dès lors que la décision se fonde sur le procès-verbal d'infraction, sur la non conformité des travaux entrepris au permis délivré et sur l'urgence ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'autorité judiciaire n'était pas saisie de l'affaire à la date de l'arrêté entrepris ne pouvait, en tout état de cause, entraîner l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ;
Considérant enfin que, la circonstance que, par jugement en date du 31 octobre 1989, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à M. X... le 1er septembre 1987 est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cet arrêté n'est pas une mesure d'application de ce permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122136
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 122136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122136.19960415
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