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15/04/1996 | FRANCE | N°124886

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 124886


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE L'AUBE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 24 octobre 1990 ; la caisse demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité d'une part des décrets n° 87-612 du 31 juillet 1987 et n° 88-688 du 7 mai 1988 relatifs au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 198

7 et 1988 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent et d...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE L'AUBE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 24 octobre 1990 ; la caisse demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité d'une part des décrets n° 87-612 du 31 juillet 1987 et n° 88-688 du 7 mai 1988 relatifs au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 1987 et 1988 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent et d'autre part de deux arrêtés du préfet de l'Aube en date du 13 août 1987 et du 21 juillet 1988 fixant respectivement pour 1987 et 1988 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles et déclare que ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUBE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans un litige opposant M. Jean-Claude X... à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUBE, la cour d'appel de Reims a, par un arrêt en date du 24 octobre 1990, sursis à statuer jusqu'à ce que soit appréciée par la juridiction administrative la légalité d'une part, des décrets n° 87-612 du 31 juillet 1987 et n° 88-688 du 7 mai 1988 relatifs au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 1987 et 1988 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent et, d'autre part, de deux arrêtés du préfet de l'Aube en date du 13 août 1987 et du 21 juillet 1988 fixant respectivement pour 1987 et 1988 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles ;
Considérant que se prononçant sur la requête par laquelle M. X... concluait à l'illégalité des décrets et arrêtés précités, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 7 avril 1993, déclaré "que les moyens par lesquels M. X... conteste la légalité des deux décrets en date des 31 juillet 1987 et 7 mai 1988 et des deux arrêtés du préfet de l'Aube en date du 13 août 1987 et 21 juillet 1988 ne sont pas fondés" ; qu'il suit de là que la requête par laquelle la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUBE demande, en exécution de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Reims rendu dans le litige l'opposant à M. X..., que le Conseil d'Etat écarte les moyens par lesquels les décrets et arrêtés ont vu leur légalité contestée par la voie de l'exception, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUBE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE L'AUBE, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124886
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Décret 87-612 du 31 juillet 1987
Décret 88-688 du 07 mai 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 124886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124886.19960415
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