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15/04/1996 | FRANCE | N°126689

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 126689


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... et Mme Z..., domiciliés respectivement ... et 36, Y... Simon à Cousances-les-Forges (55170) ; M. A... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a rejeté leur demande relative aux opérations de r

emembrement dans la commune de Haute-Amance ;
2°) d'annuler la déc...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... et Mme Z..., domiciliés respectivement ... et 36, Y... Simon à Cousances-les-Forges (55170) ; M. A... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Haute-Amance ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat des consorts Michel A...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la parcelle E 375 appartenant à M. A... et Mme Z... a été incorporée au remembrement de la commune de HauteAmance par arrêté préfectoral du 20 décembre 1985 ordonnant le remembrement ; que la légalité de cet arrêté n'a pas été contestée par M. A... et Mme Z... dans les deux mois suivant son affichage en mairie ; qu'elle ne peut être mise en cause à l'appui d'une demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 12 décembre 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le désenclavement de la parcelle ZI 45 attribuée à M. Guy X... par le remembrement rendait nécessaire que fût attribuée à ce dernier une bande de terre de 5 mètres de large prise sur la parcelle E 375 afin d'assurer la desserte de la parcelle ZI 45 par le chemin départemental n° 120, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne aurait commis une erreur d'appréciation ; que la circonstance que M. X... ne serait pas un agriculteur professionnel mais un retraité reconverti dans l'agriculture est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Considérant que si M. A... et Mme Z... soutiennent que le remembrement aurait eu pour conséquence une aggravation de leurs conditions d'exploitation, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à en préciser le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle E 375 constituerait une parcelle bâtie au sens de l'article 20 (4°) du code rural et aurait dû être réattribuée à M. A... et Mme Z..., qui n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, est irrecevable et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Sur les conclusions de M. A... et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A... et Mme Z... le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et Mme Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126689
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 126689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126689.19960415
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