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15/04/1996 | FRANCE | N°127149

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 127149


Vu le recours enregistré le 28 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a exclu définitivement Mme X... du revenu de remplacement, ainsi que la décision confirmative du 22 janvier 1990, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'int

éressée la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétible...

Vu le recours enregistré le 28 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a exclu définitivement Mme X... du revenu de remplacement, ainsi que la décision confirmative du 22 janvier 1990, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 :
...5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" ; et qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle effectué le 31 août 1990 par l'inspection du travail du Bas-Rhin dans le bar le "Paradise Club" à Strasbourg, Mme X... exerçait une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article L.3511 du code du travail ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas déclaré cette activité professionnelle au service de l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-17, R.351-28 et R.351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de Mme X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision, en date du 2 novembre 1989, confirmée le 22 janvier 1990, à la suite d'un recours gracieux de l'intéressée, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par Mme X... pour l'exclure du revenu de remplacement à compter du 31 août 1989 ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin et a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 127149
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33, L3511


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 127149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127149.19960415
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