La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°128952

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 128952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR, dont le siège social est 1, place du Chapitre et des Jacobins à Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 1

989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Emilion a approuvé le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR, dont le siège social est 1, place du Chapitre et des Jacobins à Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Emilion a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il porte création d'un emplacement réservé ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ... A cette fin ils doivent ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ..." ;
Considérant que par délibération du 11 octobre 1989 le conseil municipal de Saint-Emilion a approuvé le plan d'occupation des sols de la partie agglomérée du territoire de la commune, comportant un emplacement réservé pour la création d'un passage piétonnier destiné à permettre aux visiteurs d'accéder au coeur de la vieille ville depuis la voie dite des fossés et en franchissant l'unique pont surplombant les douves ; que si la société civile immobilière requérante fait valoir la gravité des atteintes qui seraient portées à sa propriété par la création de ce passage, le défaut d'utilité, selon elle, de ce dernier, eu égard à la faible fréquentation du chemin des fossés et à l'existence d'autres voies d'accès, les risques pour la sécurité liés à l'étroitesse et à la configuration du passage envisagé et si elle allègue l'existence à proximité d'un emplacement mieux adapté, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les auteurs du plan d'occupation des sols de Saint-Emilion, aient, en réservant l'emplacement dont s'agit, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MANOIR, à la commune de Saint-Emilion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 128952
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128952
Numéro NOR : CETATEXT000007937315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;128952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award