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15/04/1996 | FRANCE | N°131937

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 131937


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992, présentés pour Mme Odette X..., domiciliée à Puits-et-Nuisement (10140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1989 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté sa demande relative aux opérati

ons de remembrement dans la commune de Beurey ;
2°) d'annuler la dé...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992, présentés pour Mme Odette X..., domiciliée à Puits-et-Nuisement (10140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1989 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Beurey ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 1989 de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Odette X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par son jugement attaqué du 31 juillet 1991, a déclaré irrecevable et, pour ce motif, rejeté la demande de Mme X... au motif qu'elle ne demandait que l'annulation partielle de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 17 mars 1989 concernant le remembrement de ses terres sur la commune de Beurey ; que, toutefois, dans son mémoire introductif présenté devant le tribunal administratif le 17 juillet 1989, Mme X... avait demandé l'annulation "de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier", en raison de l'illégalité qui entachait, selon elle, les conditions d'exploitation de la parcelle YI 26 ; qu'ainsi, la demande de Mme X... était recevable ; que par suite la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1991 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 17 mars 1989 :
Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation à l'issue des opérations de remembrement doit s'apprécier globalement, pour l'ensemble des parcelles remembrées et non parcelle par parcelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle YI 26 attribuée à Mme X..., fût-elle légèrement en biseau et de forme plus allongée que celle apportée par Mme X..., soit pour autant inexploitable par des engins mécaniques appropriés ; que, si Mme X... soutient que ladite parcelle ne comprend que deux accès dont un d'une largeur insuffisante, il est constant que la parcelle YI 26 est desservie sur toute sa longueur par le chemin d'exploitation n° 28 créé dans le cadre des opérations de remembrement et qui assure un accès aisé à ladite parcelle ; que, de plus, la propriété de Mme X... a bénéficié d'un regroupement de huit à six parcelles ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation des terres de l'intéressée n'ont pas été aggravées par le remembrement de la commune de Beurey ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'élargissement du second accès à la parcelle YI 26 :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le second accès à la parcelle YI 26 soit porté à 50 mètres ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 1989 de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube ;
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 131937
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 131937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131937.19960415
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