Vu l'ordonnance du 10 décembre 1991, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ;
Vu la demande, enregistrée le 3 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 6 février 1991 dirigée contre le tableau de classement des établissements secondaires fixé par arrêté du 11 décembre 1990 relatif au classement des collèges en 4 catégories à compter de la rentrée scolaire 1990-1991 et à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article S 21 des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES dispose que "le secrétaire général ...représente le syndicat. Il a seul qualité pour ... accomplir tous actes de la vie juridique", cette disposition n'habilite pas le secrétaire général du syndicat à intenter une action en justice ; que le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ne produit aucune délibération des organes compétents l'autorisant à agir au nom de ce syndicat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.