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15/04/1996 | FRANCE | N°132673

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 avril 1996, 132673


Vu l'ordonnance du 10 décembre 1991, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ;
Vu la demande, enregistrée le 3 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 6 février 1991 dirigée contre le tableau de classement des établis

sements secondaires fixé par arrêté du 11 décembre 1990 relatif au ...

Vu l'ordonnance du 10 décembre 1991, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ;
Vu la demande, enregistrée le 3 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 6 février 1991 dirigée contre le tableau de classement des établissements secondaires fixé par arrêté du 11 décembre 1990 relatif au classement des collèges en 4 catégories à compter de la rentrée scolaire 1990-1991 et à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article S 21 des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES dispose que "le secrétaire général ...représente le syndicat. Il a seul qualité pour ... accomplir tous actes de la vie juridique", cette disposition n'habilite pas le secrétaire général du syndicat à intenter une action en justice ; que le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ne produit aucune délibération des organes compétents l'autorisant à agir au nom de ce syndicat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132673
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 132673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132673.19960415
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