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15/04/1996 | FRANCE | N°136079

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 136079


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Z...
Y..., élisant domicile chez Maître Fabrice X..., 5 Place du 18 juin 1940 à Paris (75006) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis du 14 mars 1991 par lequel la commission départementale du séjour des étrangers s'est déclarée favorable à ce que lui soit attribuée une carte de séjour temporaire en qualit

d'étudiante ;
2°) de conclure à la condamnation du ministre de l'intéri...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Z...
Y..., élisant domicile chez Maître Fabrice X..., 5 Place du 18 juin 1940 à Paris (75006) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis du 14 mars 1991 par lequel la commission départementale du séjour des étrangers s'est déclarée favorable à ce que lui soit attribuée une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;
2°) de conclure à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié relatif à la réglementation des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : "Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : -le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ... Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de la commission du séjour des étrangers a pour effet de lier le pouvoir de décision du préfet en la matière ; qu'un tel avis est par suite susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en vertu de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et sous réserve de dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ; qu'en l'absence de tout texte en disposant autrement le ministre de l'intérieur était compétent pour déférer au tribunal administratif de Paris l'avis favorable, émis le 14 mars 1991 par la commission du séjour des étrangers, au renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiante de Mme Y... ;
Sur la légalité de l'avis émis par la commission départementale du séjour des étrangers en France le 14 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'avis, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France en octobre 1983 pour suivre des étudesuniversitaires ; que l'intéressée ne pouvait se prévaloir après huit années d'études que de l'obtention d'une seule "unité de valeur" mais d'aucun diplôme venant sanctionner ses études ; que, de plus, elle renonçait à cette "unité de valeur" pour s'inscrire pour un cycle de quatre ans dans une autre orientation ; que dans ces conditions, en se bornant pour émettre, néanmoins, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de Mme Y..., à relever que celle-ci était régulièrement inscrite à un cours d'enseignement universitaire et justifiait d'une "assiduité suffisante", la commission du séjour n'a pas légalement justifié sa position ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y... desdites stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis susmentionné émis le 14 mars 1991 par la commission départementale du séjour des étrangers de Paris ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CHAMP D'APPLICATION - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 inopérant à l'encontre du refus de renouveler une carte de séjour portant la mention "étudiant".

26-055-01-08-01, 335-01-01-02, 335-01-02-04 Il résulte des dispositions des articles 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 du décret du 30 juin 1946 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations inopérant à l'encontre du refus de renouveler une carte de séjour portant la mention "étudiant".

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Refus de renouveler une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Moyen inopérant.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114
Décret du 30 juin 1946 art. 8
Décret du 04 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 136079
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136079
Numéro NOR : CETATEXT000007910708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;136079 ?
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