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15/04/1996 | FRANCE | N°136326

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 136326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... (92240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé la société SA Recognition à le licencier pour motif économique, ensemble contre la décision confirmative du ministre du tra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... (92240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé la société SA Recognition à le licencier pour motif économique, ensemble contre la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 avril 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susindiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Harris Adacom :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Georges X... le 19 avril 1991 ; qu'il a formé, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide judiciaire, enregistrée au bureau de la cour administrative d'appel de Paris le 19 juin 1991 ; qu'en vertu des articles 30 et 52 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972, applicable en l'espèce, cette demande a interrompu les délais de recours ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société anonyme Harris Adacom, venant aux droits de la société Recognition, au motif qu'elle serait tardive, doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 28 février 1991 du tribunal administratif de Paris, M. X... soutient que les moyens tirés de la violation de la procédure de licenciement dont il a été l'objet étaient recevables dès lors que la décision attaquée en première instance ne lui avait pas été notifiée ; que ce moyen soulevé dans un mémoire en date du 5 août 1992, qui tient à la régularité du jugement attaqué, procède d'une cause juridique distincte de celle soulevée dans le délai d'appel ; que par suite il n'est pas recevable ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que pour contester les décisions en date du 15 novembre 1988 de l'inspecteur du travail de Paris et du 14 avril 1989 du ministre du travail, M. X... soutient, que les dispositions de l'article R.436-4 du code du travail n'ont pas été respectées ; que devant le tribunal administratif ce moyen de légalité externe a été soulevé dans un mémoire enregistré le 16 mai 1989 alors que dans son mémoire introductif d'instance, M. X... s'était borné à invoquer l'absence de difficultés économiques de la société et le caractère discriminatoire de son licenciement ; que d'une part si la décision de l'inspecteur du travail n'a pas été notifiée à M. X..., ce dernier en avait connaissance dès le 15 décembre 1988 date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que d'autre part si le mémoire du 16 mai 1989 a été produit moins de deux mois après la décision ministérielle du 14 avril 1989, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité desdits moyens, dès lors que cette décision confirmait la décision de l'inspecteur et ne pouvait dès lors être regardéecomme une décision nouvelle ; que, par suite, ce moyen présenté tardivement était irrecevable ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant en premier lieu que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L.321-4 et L.321-3 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, applicablers aux entreprises qui procèdent à un nombre de licenciements au moins égal à 10 dans une même période de trente jours, doivent être regardés comme inopérants dès lors que le projet de licenciement concernait moins de dix salariés ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de M. X..., délégué du personnel, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du CHSCT, qui dans le courant de l'année 1987 avait été muté, avec son accord, au service de la reprographie, a été supprimé ; que si M. X... fait état des dissensions qui l'opposaient à la direction de la société, ces circonstances sont sans influence sur la réalité du motif économique susmentionné ; que le caractère discriminatoire du licenciement n'est pas établi ;
Considérant enfin que le requérant pour contester le motif du jugement selon lequel il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise n'apporte aucune précision ; qu'il suit de là que le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que les conclusions présentées par la société Harris Adacom et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme de 10 000 F à la société Harris Adacom, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Harris Adacom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la société Harris Adacom et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail R436-4, L321-4, L321-3
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30, art. 52
Loi 72-11 du 03 janvier 1972
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 136326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136326
Numéro NOR : CETATEXT000007910716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;136326 ?
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