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15/04/1996 | FRANCE | N°140965

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 avril 1996, 140965


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Henri X... demeurant ... à l'Union (31240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juillet 1988 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de modifier l'arrêté du 9 décembre 1980 portant règlement d'eau de la microcentrale de Mérial afin de réduire le débit réservé qu'il impose ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Henri X... demeurant ... à l'Union (31240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juillet 1988 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de modifier l'arrêté du 9 décembre 1980 portant règlement d'eau de la microcentrale de Mérial afin de réduire le débit réservé qu'il impose ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Charles Henri X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il est constant que la lettre du 21 juillet 1988 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de réduire le débit d'eau maintenu dans le lit du ruisseau Le Rébenty mentionne l'article 410 du code rural ainsi que les principaux éléments de fait pris en considération pour prendre la décision attaquée ; qu'ainsi celle-ci est suffisamment motivée ;
Considérant que les dispositions de l'article 410 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ne sont pas exclusives des autres dispositions régissant l'usage éventuel de l'eau et notamment de celles des articles 104 et 109 du code rural et de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ; que ces dispositions combinées que l'administration est tenue de prendre en compte pour déterminer le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau concerné peuvent conduire à fixer un débit supérieur au débit minimal prévu par l'article 410 du code rural pour assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause ; que cet objectif peut, lui-même, conduire à fixer un débit supérieur au débit minimal en fonction des particularités du cours d'eau ; que le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité de traitement des exploitants d'installations hydroélectriques est inopérant ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de maintenir le volume du débit initialement déterminé par le règlement d'eau du 9 décembre 1980 autorisant l'installation d'une micro-centrale sur le ruisseau Le Rébenty ;
Considérant, enfin, que la référence faite par le préfet dans sa lettre du 21 juillet 1988 refusant au requérant la réduction du débit maintenu dans le lit du cours d'eau, à une circulaire du ministre de l'environnement du 10 mars 1986 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aude en date du 21 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Henri X... et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Circulaire du 10 mars 1986
Code rural 410, 104, 109
Loi du 16 octobre 1919 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 140965
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140965
Numéro NOR : CETATEXT000007941075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;140965 ?
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