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15/04/1996 | FRANCE | N°141730

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 avril 1996, 141730


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 juin 1986 par laquelle le directeur de l'institut a fixé les conditions de reclassement de M. JeanMichel X... dans le personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié notamment par ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 juin 1986 par laquelle le directeur de l'institut a fixé les conditions de reclassement de M. JeanMichel X... dans le personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié notamment par le décret n° 86-553 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au Conseil d'Etat que, conformément au jugement avant-dire droit du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Lyon, le procèsverbal de la séance au cours de laquelle la commission mixte paritaire a émis son avis sur le reclassement de M. X..., a été adressé au tribunal dans le délai imparti ; que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1992, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le défaut de production de ce procès-verbal pour annuler la décision du 9 juin 1986 par laquelle le directeur de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a procédé au reclassement de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté interministériel du 14 mars 1986 pris en application des dispositions de l'article 12 du décret du même jour fixant les conditions d'intégration des agents de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, la commission mixte paritaire "fait connaître son avis au directeur de l'établissement, à charge pour lui de notifier aux agents concernés la décision définitive comportant l'avis de la commission" ; qu'il ressort de l'examen de l'avis émis le 14 mai 1986 par la commission mixte paritaire que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision du 9 juin 1986 prononçant son reclassement donne de cet avis une analyse suffisante et qui n'est pas erronée ;
Considérant, d'autre part, que pour contester la légalité de la décision du 9 juin 1986 prononçant son reclassement, M. X... invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision interministérielle du 18 mars 1986 fixant les modalités d'attribution de la prime de rendement aux agents de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE intégrés dans le personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole ; que, cependant, dès lors que le reclassement de M. X... a été effectué à l'échelle B, la décision attaquée prononçant ce reclassement n'a pas été prise en application de cette décision interministérielle du 18 mars 1986 qui abaisse à 8,5 pour cent, au lieu de 12,5 pour cent auparavant, le taux de la prime de rendement applicable aux inspecteurs reclassés à l'échelle A, mais ne modifie pas le taux de la prime précédemment applicable aux inspecteurs reclassés à l'échelle B ; que, par suite, l'illégalité alléguée de la décision interministérielle du 18 mars 1986 à la supposer établie, resterait sans influence sur la légalité du reclassement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 juin 1986 prononçant le reclassement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à M. Jean-Michel X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 141730
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 141730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141730.19960415
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