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15/04/1996 | FRANCE | N°143448

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 143448


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, présentée pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1992 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 août 1992 du Consul général de France à Barcelone refusant de lui délivrer un passeport ainsi que ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le décret de

la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, présentée pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1992 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 août 1992 du Consul général de France à Barcelone refusant de lui délivrer un passeport ainsi que ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Jean-Dominique X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et confirmé par l'article 2-2 du protocole 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'aux termes de l'article 2-3 de cet accord, le droit d'aller et de venir peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique ; que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792, qui a le caractère d'une loi au sens de ces stipulations, ne permet à l'autorité administrative de refuser un passeport que si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique ;
Considérant que les motifs de refus de passeport opposés à M. X... et tirés d'infractions anciennes et de tentatives de reprise d'activité dans le domaine des jeux ne sont pas au nombre de ceux qui permettent légalement de justifier un tel refus ; que si le ministre déclare s'être également fondé sur ce que des renseignements erronés auraient été fournis à l'appui d'une seconde demande de passeport présentée à la même époque par M. X..., l'existence d'une fraude n'est pas pour autant établie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 23 octobre 1992 du ministre des affaires étrangères et la décision du 18 août 1992 du Consul général de France à Barcelone sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-05,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR -Liberté de quitter le territoire national - Refus de passeport - Motifs - a) Déplacements de l'intéressé de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique (décret de la convention nationale du 7 décembre 1992) - Absence - Refus fondé sur des infractions anciennes - b) Fraude - Absence en l'espèce (1).

26-03-05 Les motifs de refus de passeport opposés à M. F. et tirés d'infractions anciennes et de tentatives de reprise d'activité dans le domaine des jeux ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de passeport (1). Si le ministre déclare s'être également fondé sur ce que des renseignements erronés auraient été fournis à l'appui d'une seconde demande de passeport présentée à la même époque par l'interessé, l'existence d'une fraude n'est pas établie. Annulation du refus.


Références :

Décret du 07 décembre 1792

1.

Cf. Assemblée, 1987-04-08, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Peltier, p. 128.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 143448
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143448
Numéro NOR : CETATEXT000007943166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;143448 ?
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