Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION INTERCO-CFDT, dont le siège est ... (75950), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION INTERCO-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du sixième alinéa du paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, en date du 14 octobre 1992, relative à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 susvisé, le cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs "comprend les grades d'assistant socioéducatif et d'assistant social principal" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : "Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le cinquième échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emplois" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre à l'autorité territoriale de promouvoir, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises, les assistants socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal sous réserve que les effectifs de ce second grade résultant de ces promotions ne soient pas supérieurs à la moitié des effectifs du premier grade ;
Considérant qu'en indiquant dans le sixième aliéna du paragraphe 2 de la circulaire attaquée "qu'une nomination peut être prononcée dans le deuxième grade dès lors que l'effectif en résultant ne dépasse pas 50 % de l'effectif des assistants socio-éducatifs du premier grade (soit un effectif du deuxième grade au maximum égal à un tiers de l'effectif global du cadre d'emplois)", le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'a pas édicté une réglementation nouvelle mais s'est borné à commenter les dispositions susmentionnées du décret du 28 août 1992 ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susmentionnées de la circulaire du 14 octobre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERCO-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERCO-CFDT et au ministre de l'intérieur.