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15/04/1996 | FRANCE | N°144919

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 144919


Vu la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Simon X..., demeurant à Pérignac (17800) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a statué sur leur réclamation relativement au remembrement de leurs terres sises sur les communes de Pérignac et Salignac ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Simon X..., demeurant à Pérignac (17800) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a statué sur leur réclamation relativement au remembrement de leurs terres sises sur les communes de Pérignac et Salignac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : " ...Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que les vignobles dont les vins ou les alcools issus de la distillation de ces vins peuvent prétendre au bénéfice d'une appellation contrôlée, constituent une nature spéciale de culture au sens des dispositions précitées ; que, par suite, dans les communes où des terrains plantés en vigne produisent des vins de cette nature, les commissions de remembrement sont tenues de prévoir, pour cette nature de culture, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution doit être faite, et que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, il en va ainsi alors même que tout le territoire englobé dans le périmètre de remembrement fait partie de l'aire retenue pour la définition de l'appellation contrôlée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont apporté au remembrement des terrains complantés de vignes sur le territoire d'une commune inclus dans la zone d'appellation contrôlée "cognac" (petite champagne) ; qu'ils ont protesté tant devant la commission départementale d'aménagement foncier que devant les premiers juges au sujet de la situation qui leur était faite s'agissant desdites vignes ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant invoqué la méconnaissance de la règle précitée de l'article 21 du code rural ;
Considérant que le territoire de la commune de Pérignac est inclus dans la zone d'appellation contrôlée "cognac" (petite champagne) ; qu'une partie de ce territoire est complantée de vignes ; qu'en ne créant que deux natures de culture "terre" et "pré", les commissions de remembrement ont méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente Maritime en tant qu'elle concerne la propriété de M. et Mme X... et ceux de la communauté BOSSUET-SOLON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à verser aux époux X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 novembre 1992 et la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente Maritime en tant qu'elle concerne M. et Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux époux X... la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144919
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 144919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144919.19960415
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