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15/04/1996 | FRANCE | N°145203

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 avril 1996, 145203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES, dont le siège est Atalis II, ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 décembre 1992 par laquelle le comité national du tableau près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des

comptables agréés a réformé la décision en date du 7 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES, dont le siège est Atalis II, ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 décembre 1992 par laquelle le comité national du tableau près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a réformé la décision en date du 7 juillet 1992 du conseil régional requérant prononçant la radiation d'office du tableau de l'ordre de la société d'expertise comptable SOFICOR et a décidé le maintien de l'inscription de ladite société au tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et de la société d'expertise comptable SOFICOR,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance que, en l'absence de l'auteur du rapport d'instruction établi en vue de la réunion du comité national du tableau, ce rapport ait été lu lors de cette réunion par un autre membre du comité n'est pas de nature à faire regarder la composition de cet organisme comme irrégulière ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit propres à la justifier, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 16 du décret susvisé du 15 octobre 1945 prévoit que toute personne physique ou morale qui vient à ne plus satisfaire aux conditions exigées pour être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est radiée d'office du tableau ; que, pour prononcer, en application de ces dispositions, la radiation d'office de la société d'expertise comptable SOFICOR le 7 juillet 1992, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES s'était fondé sur les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 aux termes desquelles : "Les experts-comptables sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes : ( ...) 8°) N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt" ; que, par la décision attaquée en date du 11 décembre 1992, le comité national du tableau a réformé la décision du conseil régional de l'ordre et décidé le maintien de l'inscription au tableau de la société SOFICOR en considérant qu'il n'est pas démontré ... qu'une fraction dépassant la minorité de blocage du capital de SOFICOR soit en possession d'une seule personne ou d'un groupement homogène de personnes extérieures à l'ordre plaçant ladite société ... sous la dépendance de représentants d'un seul secteur économique" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le comité national du tableau se soit livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que deux actionnaires de la société SOFICOR, MM. X... et Y..., respectivement sous-directeur à la caisse régionale de crédit agricole du Finistère et directeur général d'un groupe coopératifagricole, ne pouvaient être regardés comme appartenant au même groupement d'intérêt que le centre d'économie rurale du Finistère, également actionnaire de la société SOFICOR ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la société SOFICOR ne pouvait être regardée comme placée sous la dépendance du centre d'économie rurale du Finistère, le comité national du tableau ait fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et ait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE RENNES, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, à la société anonyme SOFICOR et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 145203
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 16
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 145203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145203.19960415
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