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15/04/1996 | FRANCE | N°149599

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1996, 149599


Vu 1°), sous le n° 149599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., 8 délibérations adoptées par son conseil municipal dans sa séance du 28 juillet 1992, et ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande de M. Y...

devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 149600, la requ...

Vu 1°), sous le n° 149599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., 8 délibérations adoptées par son conseil municipal dans sa séance du 28 juillet 1992, et ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 149600, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., 14 délibérations adoptées par son conseil municipal dans sa séance du 29 juin 1992 et ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Michel Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 149599 et 149600 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les appels de la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 mars 1991, le maire de Lançon-Provence a pris acte d'une prétendue démission de M. Y... du conseil municipal ; qu'il en a informé le sous-préfet qui a lui-même pris acte de cette information et lui a indiqué les dispositions à prendre en cas de démission d'un conseiller municipal ; qu'après cet échange de correspondance, le maire a, par une seconde décision du 28 mars 1991, prise en application des dispositions précitées de l'article L.270 du code électoral, appelé à siéger M. X..., candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu ; que M. Y... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision prenant acte de sa "démission" et que sa demande a été rejetée par un jugement du 30 mai 1991 dont il a fait appel et a obtenu l'annulation par une décision en date du 1er décembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dans ces circonstances, et quelle que soit l'irrégularité des conditions dans lesquelles avait été ouverte la vacance du siège de M. Y..., M. X... doit être regardé comme étant resté en fonction jusqu'à la date à laquelle il a été statué sur la régularité de son installation ; que, par suite, la circonstance que M. Y... n'a pas étéconvoqué par le maire aux séances des 29 juin 1992 et 28 juillet 1992, au cours desquelles ont été adoptées les délibérations qu'il a attaquées devant le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché d'illégalité lesdites délibérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors des séances des 29 juin 1992 et 28 juillet 1992 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille, en date du 4 mai 1993, sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. Y... présentées devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code électoral L270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 149599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149599
Numéro NOR : CETATEXT000007910938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;149599 ?
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